Rapporté par Ibn Masʿūd (رضي الله عنه) · Muttafaq ʿalayh · Bukhārī n°6878 · Muslim n°1676
Ce hadith établit le principe fondamental de l'inviolabilité de la vie du musulman, tout en énumérant précisément les trois seuls cas où la peine capitale peut être prononcée. C'est un rappel que la vie humaine est sacrée par principe, et que les exceptions sont rares, strictement encadrées, et ne peuvent être prononcées que par une autorité judiciaire légitime — jamais par des individus.
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D'après Ibn Masʿūd (qu'Allah l'agrée) : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : le marié adultère, la vie pour la vie (qiṣāṣ pour meurtre), et celui qui abandonne sa religion en se séparant de la communauté. »
Source : Bukhārī n°6878 · Muslim n°1676
ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (qu'Allah l'agrée), déjà rapporteur du hadith 4. L'un des premiers convertis (le 6e), il fut si proche du Prophète ﷺ qu'il accédait à son intimité. Grand savant du Coran et du fiqh, ses avis juridiques furent suivis par l'école de Kūfa. Il mourut en 32 H.
Le Prophète ﷺ commence par poser le principe négatif : il n'est pas permis (lā yaḥill) de verser le sang. Le principe est l'interdiction. Les exceptions sont limitées et doivent être prouvées selon les règles strictes de la Loi. Ce hadith est complémentaire du hadith 8 et précise les cas de rupture de la ʿiṣma (protection).
La fornication du thayyib (personne mariée ou ayant connu le mariage) est traitée dans le fiqh avec des exigences probatoires extrêmes : quatre témoins oculaires de l'acte même, ou aveu répété quatre fois devant le juge. Dans la pratique historique, la peine fut très rarement appliquée en raison de ces conditions. Le Prophète ﷺ encourageait d'ailleurs le doute et la couverture (sitr).
Le talion ne peut être prononcé que pour un meurtre intentionnel prouvé, et seul le juge peut l'appliquer — pas les proches de la victime. De plus, le Coran encourage fortement la famille à pardonner et à accepter le prix du sang (diya) à la place (Coran 2:178).
L'expression complète « al-tārik li-dīnihi al-mufāriq li-l-jamāʿa » (celui qui abandonne sa religion ET se sépare de la communauté) est cruciale. Les savants contemporains soulignent que cela vise une apostasie publique doublée d'une rébellion armée contre la communauté, pas une simple conversion personnelle. C'est le cas d'Arabes qui refusaient l'autorité du Prophète ﷺ à Médine après avoir été musulmans.
Tous les savants sont unanimes : aucun individu n'a le droit d'appliquer ces peines de sa propre initiative. Seule une autorité judiciaire légitime, après procès régulier et preuves établies, peut le faire. Dans une société moderne où ces peines ne sont pas appliquées juridiquement, le principe qui reste pour chaque musulman est : la vie d'autrui est sacrée, je n'ai aucun droit dessus.
Une règle juridique fondamentale en Islam : « idraʾū al-ḥudūd bi-l-shubuhāt » (écartez les peines par les doutes). Dès qu'il y a le moindre doute, la peine capitale ne s'applique pas. Cette règle montre la préférence pour la clémence et contre l'application hâtive.