بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Carte Ijtihād N°4

نَقْضُ الِاجْتِهَادِ

« L'ijtihād n'est pas cassé par l'ijtihād » · L'argument du tasalsul · Les exceptions, le changement d'avis du mujtahid, le devoir d'avertir le mustaftī — et le tafwīḍ

Que devient un jugement rendu hier quand l'ijtihād d'aujourd'hui conclut autrement ? Subkī pose la règle, consensuelle : le ḥukm rendu dans les questions d'ijtihād n'est pas cassé — ni par le juge lui-même si son avis change, ni par un autre juge. L'argument, ciselé par Zarkashī, est une descente à l'infini : si l'on pouvait casser le naqḍ serait lui-même cassable, « et cela se poursuivrait en chaîne (yatasalsal), ruinant toute confiance dans le jugement du juge ». C'est la maxime des fuqahāʾ : lā yunqaḍ al-ijtihād bi-l-ijtihād. Mais la règle a ses limites : le jugement qui heurte un naṣṣ, une sunna mutawātira, un ijmāʿ ou un ẓāhir jalī — y compris le qiyās jalī — est cassé ; de même celui que le juge rend contre son propre ijtihād, ou le muqallid contre le naṣṣ de son imam. Suivent les cas pratiques : le mujtahid qui a épousé sans walī puis change d'avis (taḥrīm, selon l'aṣaḥḥ), le devoir d'informer le mustaftī « pour qu'il s'abstienne », la non-garantie du dommage causé sous l'ancienne fatwā — et, en clôture, l'étonnante question du tafwīḍ : Allah peut-Il dire à un prophète ou à un savant « juge comme tu veux : ce sera juste » ?

مَسْأَلَةٌ: لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ وِفَاقًا، فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَلَوْ قِيَاسًا، أَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ، أَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ نَصِّ إِمَامِهِ غَيْرَ مُقَلِّدٍ غَيْرَهُ حَيْثُ يَجُوزُ، نُقِضَ. وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ إِمَامِهِ. وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِيَ لِيَكُفَّ، وَلَا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ، وَلَا يَضْمَنُ الْمُتْلَفَ إِنْ تَغَيَّرَ لَا لِقَاطِعٍ.

« Masʾala : le jugement n'est pas cassé dans les questions d'ijtihād, par accord. Mais s'il contredit un texte ou un ẓāhir évident — fût-ce un qiyās —, ou si [le juge] a jugé contrairement à son propre ijtihād, ou contrairement au naṣṣ de son imam sans faire taqlīd d'un autre là où c'est permis : il est cassé. Si [un mujtahid] s'est marié sans walī puis que son ijtihād a changé, l'avis le plus correct est qu'elle lui devient interdite — de même pour le muqallid dont l'imam change d'ijtihād. Celui dont l'ijtihād a changé en informe le mustaftī afin qu'il s'abstienne — mais ce qui a déjà été appliqué n'est pas cassé ; et il ne garantit pas la chose détruite, si le changement ne tient pas à une preuve décisive. »

Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Ijtihād (naqḍ al-ijtihād) · Tashnīf al-Masāmiʿ pp. 381-383

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La sécurité juridique en terre d'ijtihād

Cette masʾala est le pont entre l'uṣūl et la pratique judiciaire. Si chaque nouvel ijtihād pouvait défaire les jugements antérieurs, aucune décision ne serait jamais définitive : mariages, successions et propriétés resteraient perpétuellement révisables au gré des écoles — c'est l'argument du tasalsul. La Loi distingue donc deux plans : le ẓann du mujtahid, révisable par nature (il doit suivre son nouvel avis pour l'avenir), et le ḥukm du juge, qui tranche le litige et clôt la question — sauf collision avec un qaṭʿī. Zarkashī enrichit le propos d'une page d'histoire des textes savoureuse : sur le cas du juge muqallid jugeant contre son imam, Subkī a hérité — via la Rawḍa de Nawawī abrégeant al-Rāfiʿī citant al-Ghazālī — d'une chaîne de simplifications successives, chacune gommant une nuance ; sa restriction « ghayr muqallidin ghayrah » est, dit Zarkashī, « une troisième méprise sur deux méprises antérieures » (wahm thālith ʿalā wahmayn sābiqayn). Leçon de méthode : même les sommets vérifient leurs sources.

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Vocabulaire essentiel

نَقْضُ الْحُكْمِ naqḍ al-ḥukm
La « cassation » du jugement : son annulation rétroactive. Interdite dans les ijtihādiyyāt, obligatoire en cas de collision avec un qaṭʿī.
التَّسَلْسُل al-tasalsul
La régression à l'infini : si le naqḍ était permis, le naqḍ du naqḍ le serait aussi, et ainsi sans fin — ruinant la confiance dans le jugement du juge.
ظَاهِرٌ جَلِيّ ẓāhir jalī
L'évidence manifeste : englobe le mafhūm muwāfaqa a fortiori (awlawī) et le qiyās jalī — leur violation entraîne la cassation, comme celle du naṣṣ.
أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِيَ لِيَكُفَّ aʿlama al-mustaftī li-yakuff
« Il informe le consultant afin qu'il s'abstienne » : devoir du muftī dont l'ijtihād a changé, pour que le mustaftī cesse d'agir sur l'ancienne fatwā.
التَّفْوِيض al-tafwīḍ
La « délégation » : qu'Allah confie à un prophète ou à un savant de statuer à sa guise, sa décision devenant le ḥukm divin. Licite en théorie ; l'avis retenu : cela n'a pas eu lieu.
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La règle — le ḥukm n'est pas cassé dans les ijtihādiyyāt

Wifāqan — par accord
Ni par le juge lui-même si son ijtihād change, ni par un autre juge : le procès tranché est clos. Fondement : l'argument du tasalsul.
Règle Tasalsul

La double immunité du jugement

  • Vis-à-vis du juge lui-même : si son ijtihād change, il juge les affaires futures selon son nouvel avis, mais ne revient pas sur ce qu'il a tranché.
  • Vis-à-vis des autres juges : par accord unanime (bi-ttifāq) — un successeur ḥanafite ne casse pas le jugement shāfiʿite rendu dans une ijtihādiyya, et inversement.
  • Le fondement : si le naqḍ était permis, le naqḍ du naqḍ le serait aussi, à l'infini — « cela conduirait à l'absence de toute confiance dans le jugement du juge ». La stabilité des situations juridiques est un intérêt supérieur de la Loi.
  • La maxime des fuqahāʾ : « lā yunqaḍ al-ijtihād bi-l-ijtihād » — l'ijtihād n'est pas cassé par l'ijtihād. Le second ijtihād n'est pas meilleur que le premier : deux ẓann de même rang ne se renversent pas l'un l'autre.
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Sharḥ al-Zarkashī — Tashnīf al-Masāmiʿ

Texte clé du commentaire
Le passage du tasalsul, et la précision d'al-Māwardī : seul le naṣṣ antérieur à l'ijtihād casse le jugement — pas le naṣṣ survenu après.
Sharḥ Zarkashī

Le passage du Tashnīf — l'argument en chaîne

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، لَا مِنَ الْحَاكِمِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بِاتِّفَاقٍ ؛ إِذْ لَوْ جَازَ النَّقْضُ لَجَازَ نَقْضُ النَّقْضِ وَيَتَسَلْسَلُ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْوُثُوقِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: لَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ.

Traduction : « Il n'est pas permis de casser le jugement du juge dans les questions d'ijtihād — ni de la part du juge lui-même si son ijtihād change, ni de la part d'un autre, par accord. Car si la cassation était permise, la cassation de la cassation le serait aussi, et cela se poursuivrait en chaîne ; or cela conduit à l'absence de confiance dans le jugement du juge. Tel est le sens de la parole des fuqahāʾ : l'ijtihād n'est pas cassé par l'ijtihād. »

La précision d'al-Māwardī — chronologie du naṣṣ

Quand nous disons que « le naṣṣ invalide le jugement issu de l'ijtihād », c'est à condition que le naṣṣ contraire ait existé avant l'ijtihād. Si le naṣṣ est survenu après l'ijtihād — chose concevable à l'époque du Prophète ﷺ, quand la révélation descendait encore —, le jugement rendu sur l'ijtihād antérieur demeure exécutoire (nāfidh). Ainsi al-Māwardī dans le chapitre du tayammum du Ḥāwī.

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Les exceptions — quand le jugement est cassé

Naṣṣ, ijmāʿ, ẓāhir jalī… et le for intérieur du juge
Quatre brèches dans l'immunité : la collision avec un qaṭʿī, le ẓāhir jalī (qiyās jalī compris), le jugement contre son propre ijtihād, le muqallid contre son imam.
Exceptions Nuqiḍa

La liste des cas de cassation

  • (1) Collision avec un qaṭʿī : jugement contraire au Kitāb, à une sunna mutawātira ou à l'ijmāʿ → cassé, « car le décisif prime le présumé » (al-maqṭūʿ muqaddam ʿalā al-maẓnūn).
  • (2) Collision avec un ẓāhir jalī : notion large incluant le mafhūm muwāfaqa awlawī (l'a fortiori : interdire le « fi » des parents interdit de les frapper) et le qiyās jalī — d'où le « wa-law qiyāsan » du matn.
  • (3) Le juge qui statue contre son propre ijtihād : jugement nul, qu'il ait fait taqlīd d'un autre ou non — « car il lui incombe d'agir selon son ẓann ». Trahir son propre ijtihād, c'est juger sans fondement.
  • (4) Le muqallid qui statue contre le naṣṣ de son imam : tout dépend de savoir s'il peut faire taqlīd d'un autre. Si on le lui interdit (il doit suivre son imam) → cassé ; si on l'autorise à suivre qui il veut → non. Ainsi Ibn al-Ḥājib et d'autres.
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Le mariage sans walī — le changement d'avis en sa propre cause

Al-aṣaḥḥ : taḥrīm
Le mujtahid qui a conclu à la validité du nikāḥ sans walī, puis change d'avis : elle lui devient interdite — de même pour le muqallid dont l'imam se rétracte.
Cas pratique Nikāḥ

Deux masāʾil du taghayyur

  • Le mujtahid en sa propre cause : son ijtihād a conclu à la validité du mariage sans walī ; il épouse ; puis son ijtihād bascule vers la nullité. Al-aṣaḥḥ : elle lui devient interdite (taḥrīm) — choix d'Ibn al-Ḥājib « absolument », rapporté par al-Rāfiʿī d'après al-Ghazālī. Second avis (al-Bayḍāwī, al-Hindī) : distinguer — si aucun ḥukm de juge n'est intervenu, taḥrīm ; si un jugement a consolidé l'union, elle subsiste, « pour ne pas casser l'ijtihād par l'ijtihād ».
  • Le muqallid dont l'imam change : même règle (wa-kadhā al-muqallid yataghayyaru ijtihādu imāmih) — il suit la rétractation de son imam. La cessation de l'effet n'est pas un naqḍ : « c'est la disparition de sa condition — le maintien du mujtahid sur son avis » (li-zawāl sharṭih).
  • Le cas croisé d'Imām al-Ḥaramayn (al-Talkhīṣ) : une femme épousée sans walī par un ḥanafite, puis remariée par son walī à un shāfiʿite qui tient le premier nikāḥ pour nul — à qui est-elle ? Certains tenants du « muṣīb wāḥid » suspendent jusqu'au juge, qui tranchera selon sa propre conviction — « le ḥukm d'Allah est alors ce qu'indique [son jugement] » ; d'autres la remettent au premier ; al-Juwaynī lui-même : un mujtahid fait ijtihād sur le cas, et ce que son ijtihād donne — suspension, priorité au premier ou autre — est le ḥukm d'Allah.
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Les devoirs du muftī — avertir, ne pas casser, ne pas garantir

Aʿlama al-mustaftī li-yakuff
Informer le consultant pour qu'il s'abstienne ; ne pas toucher à ce qui a été appliqué ; pas de ḍamān du dommage causé sous l'ancienne fatwā — sauf qāṭiʿ.
Muftī Ḍamān

Trois règles de déontologie

  • (1) Le devoir d'information : le muftī dont l'ijtihād a changé doit en aviser le mustaftī « afin qu'il s'abstienne » (li-yakuff). Le matn suggère une obligation absolue — avant comme après que le mustaftī ait agi ; la Rawḍa (livre des aqḍiya) la retient avant l'action, et après l'action là où la cassation s'impose. Ibn al-Samʿānī (al-Qawāṭiʿ) nuance : s'il a déjà agi, pas d'obligation ; sinon, il convient de l'informer si possible — car le ʿāmmī n'agit que parce que c'est « la parole du muftī », et elle ne l'est plus.
  • (2) Pas de naqḍ du déjà-fait : « wa-lā yunqaḍ maʿmūluh » — ce que le mustaftī a accompli sous l'ancienne fatwā tient, car l'ijtihād ne casse pas l'ijtihād. Réserve d'al-Ṣaymarī et d'autres : si le revirement procède d'un dalīl qāṭiʿ, la cassation s'impose nécessairement.
  • (3) Pas de garantie (ḍamān) : si l'on a détruit un bien en application de sa fatwā puis que l'erreur apparaît — sans violation d'un qāṭiʿ —, le muftī ne garantit pas : il est excusé (maʿdhūr). S'il a contredit un qāṭiʿ, Subkī retient le ḍamān ; Nawawī rapporte d'al-Ustādh Abū Isḥāq la condition : qu'il ait été apte à la fatwā — sinon c'est le mustaftī qui a été négligent en le consultant ; et Nawawī suggère de rattacher le cas aux deux qawl du ghurūr, voire d'exclure le ḍamān absolument quand le muftī n'a ni détruit ni contraint à détruire.
5

Le tafwīḍ — « juge comme tu veux : ce sera juste »

Licite, mais sans occurrence selon l'avis retenu
Allah peut déléguer le ḥukm à un prophète ou à un savant ; al-Shāfiʿī a hésité — sur la licéité ou sur l'occurrence ? Ibn al-Samʿānī : pour le Prophète ﷺ seulement.
Tafwīḍ Khātima

Les trois sources du ḥukm chez les serviteurs — et la troisième voie

  • (1) Le tablīgh : la transmission pure depuis Allah — propre aux messagers, qui n'y sont que transmetteurs.
  • (2) L'ijtihād : le déploiement de l'effort — office des savants de la Umma (et du Prophète ﷺ : cf. Carte 2).
  • (3) Le tafwīḍ : qu'Allah confie à un prophète ou à un savant de statuer à sa guise — « juge comme tu veux, ce qui émane de toi est Mon ḥukm sur Mes serviteurs » — sa parole devenant alors l'un des fondements légaux (min jumlat al-madārik al-sharʿiyya). Non pas qu'il crée le ḥukm — cela est propre à la Seigneurie — mais que sa décision coïncide, par institution divine, avec le ḥukm éternel.

Positions

  • Le jumhūr des Muʿtazila : interdit ; les autres : licite. Abū ʿAlī al-Jubbāʾī (un de ses deux avis) et Ibn al-Samʿānī : licite pour le Prophète ﷺ, non pour le savant.
  • Al-Shāfiʿī « a hésité » : al-Imām (al-Rāzī) comprend — hésitation sur la licéité ; le jumhūr des Aṣḥāb — hésitation sur l'occurrence, la licéité étant acquise.
  • L'avis retenu (Ibn al-Ḥājib et d'autres) : licite, mais cela n'a pas eu lieu (al-mukhtār lam yaqaʿ) — al-Bayḍāwī, lui, affirmait l'occurrence.
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À retenir

5 principes essentiels
La clôture de la Famille A — avant d'aborder le taqlīd (Famille B).
  • Dans les ijtihādiyyāt, le jugement n'est pas cassé — ni par le juge ni par un autre : sinon naqḍ du naqḍ et tasalsul, ruine de toute confiance judiciaire
  • Cassation obligatoire si collision avec un naṣṣ, une sunna mutawātira, un ijmāʿ ou un ẓāhir jalī — mafhūm awlawī et qiyās jalī compris
  • Est nul le jugement rendu contre son propre ijtihād, ou par le muqallid contre le naṣṣ de son imam quand il ne peut suivre un autre
  • Changement d'avis en sa propre cause (nikāḥ sans walī) : taḥrīm selon l'aṣaḥḥ — idem pour le muqallid dont l'imam se rétracte ; le muftī avertit le mustaftī, ne casse pas le déjà-fait, et ne garantit le dommage que si un qāṭiʿ a été violé
  • Le tafwīḍ (« juge comme tu veux ») est théoriquement licite mais, selon l'avis retenu, n'a pas eu lieu
?

Question de révision

Tester sa compréhension
Une question simple pour vérifier la maîtrise — clôture de la Famille A.

Question

« Le mujtahid qui a épousé sans walī voit son union frappée de taḥrīm quand son ijtihād change — alors que le jugement d'un juge, rendu sur le même fondement, resterait intouchable. N'est-ce pas "casser l'ijtihād par l'ijtihād" dans le premier cas ? Comment la doctrine résout-elle cette apparente contradiction ? »

🧠 Grille mnémotechnique

1
RÈGLE
lā yunqaḍ
naqḍ → tasalsul
2
EXCEPTIONS
nuqiḍa
naṣṣ · ijmāʿ · ẓāhir jalī
3
TAGHAYYUR
nikāḥ sans walī
aṣaḥḥ : taḥrīm
4
MUFTĪ
aʿlama li-yakuff
ni naqḍ ni ḍamān (sauf qāṭiʿ)