« L'ijtihād n'est pas cassé par l'ijtihād » · L'argument du tasalsul · Les exceptions, le changement d'avis du mujtahid, le devoir d'avertir le mustaftī — et le tafwīḍ
Que devient un jugement rendu hier quand l'ijtihād d'aujourd'hui conclut autrement ? Subkī pose la règle, consensuelle : le ḥukm rendu dans les questions d'ijtihād n'est pas cassé — ni par le juge lui-même si son avis change, ni par un autre juge. L'argument, ciselé par Zarkashī, est une descente à l'infini : si l'on pouvait casser le naqḍ serait lui-même cassable, « et cela se poursuivrait en chaîne (yatasalsal), ruinant toute confiance dans le jugement du juge ». C'est la maxime des fuqahāʾ : lā yunqaḍ al-ijtihād bi-l-ijtihād. Mais la règle a ses limites : le jugement qui heurte un naṣṣ, une sunna mutawātira, un ijmāʿ ou un ẓāhir jalī — y compris le qiyās jalī — est cassé ; de même celui que le juge rend contre son propre ijtihād, ou le muqallid contre le naṣṣ de son imam. Suivent les cas pratiques : le mujtahid qui a épousé sans walī puis change d'avis (taḥrīm, selon l'aṣaḥḥ), le devoir d'informer le mustaftī « pour qu'il s'abstienne », la non-garantie du dommage causé sous l'ancienne fatwā — et, en clôture, l'étonnante question du tafwīḍ : Allah peut-Il dire à un prophète ou à un savant « juge comme tu veux : ce sera juste » ?
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« Masʾala : le jugement n'est pas cassé dans les questions d'ijtihād, par accord. Mais s'il contredit un texte ou un ẓāhir évident — fût-ce un qiyās —, ou si [le juge] a jugé contrairement à son propre ijtihād, ou contrairement au naṣṣ de son imam sans faire taqlīd d'un autre là où c'est permis : il est cassé. Si [un mujtahid] s'est marié sans walī puis que son ijtihād a changé, l'avis le plus correct est qu'elle lui devient interdite — de même pour le muqallid dont l'imam change d'ijtihād. Celui dont l'ijtihād a changé en informe le mustaftī afin qu'il s'abstienne — mais ce qui a déjà été appliqué n'est pas cassé ; et il ne garantit pas la chose détruite, si le changement ne tient pas à une preuve décisive. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Ijtihād (naqḍ al-ijtihād) · Tashnīf al-Masāmiʿ pp. 381-383
Cette masʾala est le pont entre l'uṣūl et la pratique judiciaire. Si chaque nouvel ijtihād pouvait défaire les jugements antérieurs, aucune décision ne serait jamais définitive : mariages, successions et propriétés resteraient perpétuellement révisables au gré des écoles — c'est l'argument du tasalsul. La Loi distingue donc deux plans : le ẓann du mujtahid, révisable par nature (il doit suivre son nouvel avis pour l'avenir), et le ḥukm du juge, qui tranche le litige et clôt la question — sauf collision avec un qaṭʿī. Zarkashī enrichit le propos d'une page d'histoire des textes savoureuse : sur le cas du juge muqallid jugeant contre son imam, Subkī a hérité — via la Rawḍa de Nawawī abrégeant al-Rāfiʿī citant al-Ghazālī — d'une chaîne de simplifications successives, chacune gommant une nuance ; sa restriction « ghayr muqallidin ghayrah » est, dit Zarkashī, « une troisième méprise sur deux méprises antérieures » (wahm thālith ʿalā wahmayn sābiqayn). Leçon de méthode : même les sommets vérifient leurs sources.
Traduction : « Il n'est pas permis de casser le jugement du juge dans les questions d'ijtihād — ni de la part du juge lui-même si son ijtihād change, ni de la part d'un autre, par accord. Car si la cassation était permise, la cassation de la cassation le serait aussi, et cela se poursuivrait en chaîne ; or cela conduit à l'absence de confiance dans le jugement du juge. Tel est le sens de la parole des fuqahāʾ : l'ijtihād n'est pas cassé par l'ijtihād. »
Quand nous disons que « le naṣṣ invalide le jugement issu de l'ijtihād », c'est à condition que le naṣṣ contraire ait existé avant l'ijtihād. Si le naṣṣ est survenu après l'ijtihād — chose concevable à l'époque du Prophète ﷺ, quand la révélation descendait encore —, le jugement rendu sur l'ijtihād antérieur demeure exécutoire (nāfidh). Ainsi al-Māwardī dans le chapitre du tayammum du Ḥāwī.
« Le mujtahid qui a épousé sans walī voit son union frappée de taḥrīm quand son ijtihād change — alors que le jugement d'un juge, rendu sur le même fondement, resterait intouchable. N'est-ce pas "casser l'ijtihād par l'ijtihād" dans le premier cas ? Comment la doctrine résout-elle cette apparente contradiction ? »