Quand la probité est inconnue · Le voilé, l'inconnu absolu, l'inconnu de personne · Peut-on transmettre sans être identifié ?
Si la probité est une condition (carte 38), il faut la vérifier — d'où le problème de l'inconnu. Trois degrés. (1) Le mastūr (« voilé », inconnu intérieurement mais musulman d'apparence honnête) : non accepté pour al-Subkī — contre Abū Ḥanīfa (l'islam et l'absence de perversité manifeste suffisent), Ibn Fūrak et Sulaym. Imām al-Ḥaramayn propose un moyen terme : suspendre, et s'abstenir si le mastūr rapporte une interdiction, jusqu'à éclaircissement. (2) L'inconnu intérieurement et extérieurement : rejeté par consensus (comment connaître la probité de qui n'est même pas identifié ?) — quoique Ibn al-Ṣalāḥ rapporte une divergence. (3) Le majhūl al-ʿayn (dont on nomme le nom sans savoir qui il est) : même statut, avec une exception notable.
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« N'est pas accepté l'inconnu intérieurement, à savoir le voilé (mastūr) — contrairement à Abū Ḥanīfa, Ibn Fūrak et Sulaym. L'Imām al-Ḥaramayn dit : on suspend, et il est obligatoire de s'abstenir, s'il rapporte une interdiction, jusqu'à éclaircissement. Quant à l'inconnu intérieurement et extérieurement, il est rejeté par consensus. De même celui dont la personne est inconnue (majhūl al-ʿayn). »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Sunna, 4ᵉ partie §5-7 · Tashnīf al-Masāmiʿ pp. 95-96
La tension est claire : si la ʿadāla est requise, alors un transmetteur dont on ignore la conduite intérieure pose problème. Deux écoles. al-Shāfiʿī (et al-Subkī) exigent une vérification (l'enquête, la tazkiya) : on ne se contente pas de l'apparence. Abū Ḥanīfa se contente de l'islam et de l'absence de perversité visible — mais l'auteur du Badīʿ précise que cette tolérance valait pour le premier âge de l'islam, où la probité « dominait chez les gens » ; aujourd'hui, la tazkiya est requise « vu la prédominance de la perversité ». La position d'Imām al-Ḥaramayn est subtile : suspendre, mais s'abstenir par précaution si le mastūr rapporte une interdiction — la prudence en matière d'interdit l'emporte tant que l'enquête est possible.
La ʿadāla étant une condition, il faut la vérifier : d'où le mastūr n'est pas accepté — il faut enquêter sur sa conduite intérieure.
Imām al-Ḥaramayn : on suspend jusqu'à l'éclaircissement de son cas. Si nous tenions une chose pour licite et qu'un mastūr nous en rapporte l'interdiction, il faut s'abstenir (inkifāf) jusqu'à l'achèvement de l'enquête.
« Imām al-Ḥaramayn dit qu'il faut "s'abstenir" si un mastūr rapporte une interdiction, mais "suspendre" sinon. Quelle logique de précaution justifie ce traitement différencié, et que devient l'obligation d'abstention si toute enquête sur le transmetteur est impossible ? »