Clôture du jarḥ wa-l-taʿdīl · La récusation l'emporte sur l'accréditation · Le taʿdīl implicite · Ce qui n'entache PAS
Clôture du Bloc 4. (1) Priorité de la récusation : si le jarḥ et le taʿdīl se contredisent, le jarḥ l'emporte — même si les récusateurs sont moins nombreux —, car le critique a connu un défaut que l'accréditeur n'a pas vu. (2) Le taʿdīl implicite : la probité s'établit aussi sans déclaration explicite — par le jugement d'un juge sur un témoignage, l'action d'un savant selon un rapport, ou la transmission de qui ne transmet que de probes. (3) Surtout, al-Subkī recense ce qui n'est PAS une disqualification : abandonner l'usage d'un rapport, la peine légale par manque de quorum, le désaccord juridique de bonne foi (nabīdh), et certaines formes de tadlīs (nommer un maître autrement) — mais le tadlīs des textes (insérer ses propres mots dans le ḥadīth) disqualifie.
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« La récusation l'emporte si les récusateurs sont plus nombreux que les accréditeurs, par consensus ; de même s'ils s'égalent ou si les récusateurs sont moins nombreux. Relèvent de l'accréditation : le jugement de qui exige la probité [rendu] sur un témoignage, l'action du savant, et la transmission de qui ne transmet que d'un probe. Ne relèvent pas de la récusation : abandonner l'usage de son rapport, la peine légale dans le témoignage de fornication, le tadlīs par une dénomination non notoire ; quant à celui qui pratique le tadlīs des textes, il est disqualifié. »
Source : Jamʿ al-Jawāmiʿ — Tāj al-Dīn al-Subkī · Kitāb al-Sunna, Bloc 4 §7-11 · Tashnīf al-Masāmiʿ pp. 131-137
La priorité du jarḥ repose sur la même logique que l'« ajout du probe » (carte 33) : celui qui récuse a vu quelque chose que l'accréditeur n'a pas vu — un surcroît de connaissance que l'autre ne nie pas. C'est pourquoi le jarḥ l'emporte même minoritaire. Mais Ibn Daqīq al-ʿĪd pose deux garde-fous : le jarḥ doit être explicité (motivé), et reposer sur un fait certainement disqualifiant — non sur une simple méthode conjecturale de critique du ḥadīth. La seconde grande leçon de la carte est négative : une longue liste de ce qui n'entache PAS la probité — le désaccord juridique de bonne foi, la peine subie pour défaut de quorum, l'anonymat scrupuleux d'un maître. Tout cela protège les grands transmetteurs contre des récusations abusives. La seule forme grave est le tadlīs des textes : mêler ses propres mots à la parole prophétique, ce qui fausse la transmission elle-même.
« Pourquoi nommer son maître par une appellation insolite (comme le faisait Sufyān) n'entache-t-il pas la probité, alors que le "tadlīs des textes" disqualifie sévèrement ? Où passe la frontière entre une équivoque tolérée et une falsification grave ? »